La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire.
Une copie de la convention collective applicable est annexée au rôle d'équipage du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu du dépôt et à la section d'inspection du travail compétente.
Nota
conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).