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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L713-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre III : Dispositions communes à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna en matière d'information sur le donneur d'ordre
Section 4 : Obligation des prestataires de services de paiement intermédiaires
Article L713-8
Version consolidée du dimanche 1 février 2009 au vendredi 17 juillet 2015
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
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