Code monétaire et financier
Article L211-36-1
II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées à l'article L. 211-36 et au I du présent article sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.
III. ― Pour l'application du présent article, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.