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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-14
Code de la route
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Article R322-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 12 février 2009
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matériels civils et militaires de l'Etat qui font l'objet d'immatriculations spéciales.
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