Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 43-9
1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;
2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l'Etat membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.