Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 96
II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.
Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.
III. - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.
IV. - Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, après l'extinction de la diffusion analogique dans la zone concernée et à la demande de l'éditeur, le cas échéant hors appel aux candidatures, l'usage des fréquences nécessaires à la couverture d'une zone de diffusion au moins égale à celle dont disposait le service en mode analogique lorsqu'il a bénéficié des dispositions du I du présent article. Cette modification de caractéristiques techniques de l'autorisation ne doit pas avoir pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de deux millions d'habitants.