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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Aujourd'hui !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R2213-24
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
Chapitre III : Réquisition de biens et services
Section 4 : Réquisition de navires et d'aéronefs
Article R2213-24
Version consolidée du samedi 7 mars 2009,
abrogée
le jeudi 3 octobre 2024
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
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