Code de la défense
Article R2212-16
1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.