Code de la défense
Article R2161-8
En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.