Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R*1336-7
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.