La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
Nota
(1) : Ordonnance 2006-594 2006-05-23 art. 1 IX : Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas ont été abrogés à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (décret n°2007-870 du 14 mai 2007 au JO du 15).