Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
Nota
Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 JORF du 29 mars 2009 art. 5 : Les articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-14 ainsi que le premier alinéa de l'article R. 142-19 du même code sont maintenus dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret pour la mise en œuvre de la compétence consultative confiée au Conseil national des activités physiques et sportives par le dernier alinéa de l'article L. 131-16.