Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
Article R723-48-1
-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;
-le défaut de qualité pour être candidat ;
-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.
Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.
Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.