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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L332-20
Code du sport
Partie législative
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Article L332-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, des infractions définies aux articles
L. 312-14
,
L. 312-15
,
L. 312-16
,
L. 332-8
,
L. 332-9
et
L. 332-10
, au deuxième alinéa de l'
article L. 332-11
et
à l'article L. 332-19
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par l'
article 131-39 du même code
.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'
article 131-39 du code pénal
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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