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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-4
Code de la route
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Article L321-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'
article 121-2 du code pénal
, des infractions définies
à l'article L. 321-1
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'
article 131-38 du code pénal
, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'
article 131-39 du même code
.
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