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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 338-7
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Article 338-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 25 mai 2009
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.
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