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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 338-5
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Article 338-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 25 mai 2009
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
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