LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
Article 10
II. ― Le V de l'article 6 s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une partie d'immeuble a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts.