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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R224-34
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
Article R224-34
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 12 juin 2009
L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés
à l'article L. 226-2
.
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