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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7113-2
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre III : Rémunération.
Article L7113-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 14 juin 2009
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'
article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle
, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
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