Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 3
-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires ;
-par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article.
Ces personnes suivent, à l'Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.