Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L182-2-1-1
Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les programmes nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs.
Il détermine également les conditions :
1° De la conclusion d'avenants en cours d'exécution de ce contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale ;
2° De l'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II.-Le contrat d'objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans.
Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont transmis aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article LO 111-9.