Code de l'environnement
Article R413-2
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26.
Nota
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive (deux formations) est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).