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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-4
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 1er : Dispositions communes.
Section 1 : Dispositions générales
Article L211-4
Version consolidée du samedi 25 juillet 2009 au dimanche 1 juillet 2018
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'
article L. 211-18
peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'
article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée
. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'
article 8 de la même loi
.
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