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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4331-13
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : Ergothérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Article R4331-13
Version consolidée du lundi 3 août 2009 au lundi 29 mars 2010
Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné
à l'article R. 4331-12
ou par tout autre moyen.
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