Code de l'environnement
Article R125-8
1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.