Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D811-150
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
II. ― Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ” .
Cet arrêté précise :
1° Le référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés par le diplôme ;
2° Le référentiel de certification précisant les capacités générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme et le règlement d'examen.
Nota
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :
1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.