Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article D811-173
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
Nota
Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :
1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.