Code de la défense
- Partie réglementaire
Article R1333-14
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.