Code de la défense
Article R1333-8
1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;
2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;
4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
6° Tritium : 2 g ;
7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.