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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article R4221-17-3
Code de la défense
Partie réglementaire
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE
TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE
Chapitre unique
Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
Article R4221-17-3
Version consolidée du jeudi 29 octobre 2009 au jeudi 19 mars 2015
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
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