Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie
Article 31-21
Si le président du conseil d'administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d'administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l'article 31-20.