Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome
Article 5
Est autorisée l'exécution immédiate des travaux faisant l'objet de la première étape définie à l'article 4 ci-dessus.
Des décrets ultérieurs pourront autoriser, sur la proposition du port autonome, l'exécution des travaux faisant l'objet des étapes ultérieures.
Les marchés des travaux et de fournitures du port autonome seront, dans tous les cas, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1882.