LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire
Article 40
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Nota
- les mots " sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas " figurant au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 sont contraires à la Constitution ;
- l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er mars 2019 ;
- Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter du 22 juin 2018, les décisions de refus prises après cette date peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.