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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 868-2
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 868-2
Version consolidée du jeudi 26 novembre 2009,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.
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