Code de la défense
Article D2342-68
1° Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.