Code de la défense
- Partie réglementaire
Article D2342-40
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
III. ― Les mélanges contenant des produits chimiques organiques définis :
Pour tous les mélanges contenant un produit chimique organique défini non inscrit sur l'un des trois tableaux, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les installations dans lesquelles les mélanges sont fabriqués par synthèse uniquement est fixé à 70 %.