Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
Article 30-1
Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du même code et compétents en matière d'organisation des transports.