Code de l'aviation civile
Article L423-8
Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie du personnel navigant technique.
Nota
Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.