Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R161-69-4
Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.
En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.