Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R211-13
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Article R211-13
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010,
abrogée
le dimanche 1 juillet 2018
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'
article R. 211-6
après que la prestation a été fournie.
Précédent
Suivant
fr
en