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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D211-21-1
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Article D211-21-1
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010,
abrogée
le dimanche 30 juin 2019
La limite mentionnée au septième alinéa de l'
article L. 141-3
est fixée à 150 euros.
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