Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R365-2
1° De ses statuts ;
2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.