La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
Nota
Décision du Conseil d'Etat n° 312462, en date du 6 mai 2009 Article 1er : L'article 2 du décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007, qui modifiait le premier alinéa de l'article D. 322-3 du code de la sécurité sociale, est annulé. L'article est donc rétabli dans sa version précédente.