Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Article 71
Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :
1° en recettes, les cessions de produits pétroliers et les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz ;
2° en dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés pour des cessions à des gouvernements étrangers, et les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz. Les combustibles de soute de la marine nationale ne sont pas compris dans ce compte.
Le compte reprendra en balance d'entrée le solde du budget annexe des essences ainsi que le solde des opérations concernant l'oléoduc Donges-Metz dans les comptes "Financement de diverses dépenses d'intérêt, militaire" (902-03) et "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" (905-00).
II. - Sont clos à compter du 31 décembre 1985 :
1° le compte d'affectation spéciale n° 902-03, "Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire" créé par l'article 22 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 modifié ;
2° le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-00, "Contribution d'Etats étrangers au financement de diverses dépenses militaires" créé par le même texte.