Code monétaire et financier
Article L751-2
Les articles L. 163-1 à L. 163-12 y sont également applicables.
II. - a) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé en Polynésie française et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable" sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable" ;
b) Au premier alinéa du II de l'article L. 133-1, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros" sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP" ;
c) Au I de l'article L. 133-1-1, les mots : "ou à Mayotte" sont remplacés par les mots : "à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;
d) Au quatrième alinéa de l'article L. 133-14, les mots : "dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna" ;
e) Au II de l'article L. 133-22, les mots : "au II de l'article L. 133-13" sont remplacés par les mots : "au I de l'article L. 133-13".
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.