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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-13-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13-4
Version consolidée du samedi 16 janvier 2010 au jeudi 28 janvier 2016
Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.
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