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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-13
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 16 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de l'
article L. 1110-8 du code de la santé publique
, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.
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