Code monétaire et financier
Article L511-38
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière.