Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions
Article 21-1
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.
Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.
Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.